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mysee !

19 avril 2011

WOMEN WITHOUT MEN - un fil méthaphorique bouleversant

 

Dans son premier long métrage, l'artiste visuel de renommée Shirin Neshat offre une vue extraordinairement ouvré de l'Iran en 1953, quand un coup d'Etat en Grande-Bretagne et soutenu par les Américains enlevés le gouvernement démocratiquement élu. Adapté du roman de l'auteur iranienne Shahrnush Parsipur, le film tisse les histoires de quatre femmes à titre individuel pendant ces jours-traumatique, dont les expériences sont façonnés par leur foi et les structures sociales en place.

Avec une caméra qui flotte sans effort à travers la vie des femmes et la belle campagne de l'Iran, Shirin Neshat explore les dimensions sociales, politiques et psychologiques de ses personnages comme ils se rencontrent dans un jardin métaphorique, où ils peuvent exister et réfléchir alors que le complexe intellectuelle et les forces religieuses façonner leur monde flottent dans l'air autour d'eux. 

En regardant l'Iran du point de vue de Neshat, ceci nous permet d'oserver une image élargie et de se rendre compte que la communauté humaine ressemble à différents organes d'un corps, créé à partir d'une essence commune.

            
Extrait du site womenwithoutmen.com 
http://www.womenwithoutmenfilm.com/about/


interview de Shirine NESHAT, lion d’argent à la Mostra de Venise en 2009 

bande annonce 

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8 mars 2011

Accès équilibré et parité: une subtilité.

(Commentaire de la décision du Conseil constitutionnel, n° 2006-533 DC du 16 mars 2006.- suite III)

 La décision soutient qu’il est alors essentiel qu'il y ait un accès équilibré aux emplois, mais ce n'est pas pour autant qu'il doit y exister une obligation de parité pure et dure. Un accès équilibré aux emplois et à la formation professionnelle et d'apprentissage est importante, voire inévitable. Il faut en effet protéger « l'égal accès à la formation », tel qu'il est décrit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et rappelé par le Conseil constitutionnel dans cette décision (dix-septième considérant). Toutefois l'obligation de parité pour favoriser l'accès des femmes sans prendre en compte leurs compétences serait par là-même une atteinte à cet accès équilibré. En instaurant une telle obligation, les personnes ayant les capacités pour l'emploi qui est convoité ou pour les instances délibératives et juridictionnelles, verraient leurs droits « bafoués » sans que ce soit pour autant illégal, car seul compterait le sexe de la personne et non ses capacités. Par décret du 19 octobre 1995 l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes, institué auprès du Premier ministre, a été créé. Par cette création, on remarque que la protection de l'accès équilibré, la préoccupation de l'État pour protéger cette égalité. Cette section du gouvernement se consacrant uniquement à la promotion de la parité participe à l’effort de conciliation dans la volonté d’établir un accès équilibré  alors que le système de quota est banni du secteur privé -mais non du secteur public comme vu précédemment-.

 

Il existe un objectif pour les autorités publiques résidant dans la recherche continue d'un accès équilibré aux responsabilités pour les deux genres. Au cours de l'histoire, le pouvoir a toujours été détenu par les hommes, dans la famille (sphère domestique), dans la société civile (sphère sociale), comme dans l'État (sphère politique). Mais les femmes ont su largement se tirer de ce monde masculin et s'imposer, cependant le monde politique est encore aujourd'hui essentiellement masculin d'où les dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes dans les fonctions politiques.

L'avancée en la matière s'est surtout réalisée au plan international. Nous pouvons nous pencher sur le cas de la Suède qui fut la pionnière en la matière, car elle a commencé à légiférer des les années 1970 (qui est « l'âge d'or de l'égalité), pays qui est considéré comme « le plus égalitaire » (selon une journaliste suédoise). Or le Parlement suédois a supprimé la « Loi sur l'égalité des sexes », disparue le 1 janvier 2009 après vingt-huit ans d'existence, justifié par la volonté de simplifier la protection contre la discrimination.  Puis dès 1979, l'Organisation des Nations Unies a encouragé les États à adopter des mesures pour améliorer la participation politique des femmes par l’adoption à l’Assemblée générale de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

Cependant, la nécessité pour la France de réformer sa constitution en 1999 et 2008 montre que si cette convention encourage les Etats signataires à adopter des mesures visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes (art4), l’absence de mécanismes juridiques contraignants a empêché ses article 3 et 7, qui préconisent l’adoption de toutes mesures appropriées, y compris des dispositions législatives […]pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique du pays » d’avoir une application concrète. 

Arrêtons-nous quelques instants sur l’actualité politique pour constater la situation actuelle en France comme à l’étranger. Parmi les femmes au pouvoir, prenons l’exemple de la plus haute fonction politique au sein d’un Etat : la présidence. Alors que la France a rencontré un échec en 2007 lorsque pour la première fois une femme s’est présentée comme candidate aux élections présidentielles, l’Allemagne certes pour l’Europe, mais en l’Argentine est présidée depuis novembre 2007 par Cristina Kirchner. Ce pays fût le premier d'Amérique Latine qui connue une femme présidente, Maria Estella Martínez de Perón  en 1974 (jusqu'en 1976).Aujourd'hui, Cristina Kirchner succéde ainsi à Nestor Kirchner (son mari), et plus récemment  Dilma Rousseff, présidente au Brésil depuis le 31 octobre 2010, au Président Lula Da Silva.

C’est un fait, des femmes et essentiellement en Amérique Latine, accèdent à des postes aussi importants que celui de chef de l'Etat. Pourtant, la présence d'une personnalité masculine populaire et forte n’en ai pas pour le moins absente et peut etre de plus notée quant à la part de ceci dans leur réussite à l’ accession à la fonction présidentielle.
En effet en Argentine, Madame de Perón a succédé à son défunt mari, tout comme Madame Kirchner. N'est-ce pas parce que leurs maris étaient leurs prédécesseurs que ces femmes ont accédé à la plus haute fonction politique? Il en va de même pour Madame Rousseff, succèdant à Monsieur Lula da Silva. Très populaire à la fin de son mandat – et ne pouvant plus se représenter-, celui-ci a soutenu très fortement cette dernière allant jusqu’à affirmer son souhait de la voir comme sucesseur au poste.
 Elle a d'ailleurs promis qu'elle continuerait à suivre la politique du président sortant. Avec la popularité de Monsieur Lula Da Silva, il y avait surement peu de chances qu'elle ne perde les élections eu égard au respect que les électeurs ont envers le président sortant. Il est d'autant plus intéressant que ni le Brésil, ni l'Argentine ont des lois sur la parité. Cela n'a pas empêché que des femmes accèdent aux plus hautes fonctions électives, ou aux instances délibératives et juridictionnelles.

On pourrait dire qu'il n'y a pas une “nécessité vitale” d'instaurer une obligation de parité pour assurer un accès équilibré à des fonctions, comme il en était question dans le projet de loi soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

 

8 mars 2011

L'articulation entre l'inconstitutionnalité des quotas et l'objectif de parité

(Commentaire de la décision du Conseil constitutionnel, n° 2006-533 DC du 16 mars 2006. - SUITE°

Ainsi, la parité ne se confond pas avec l’égalité ; telle est la justification à la censure des dispositions mettant en place des quotas par sexes. Cependant, la montée en puissance des thèses sur l’avènement des inégalités de fait, alors même qu’il y a une égalité de droits, a poussé le juge constitutionnel à s’inscrire dans une perspective antidiscriminatoire, sans pour autant nier les valeurs républicaines. Pour se faire,  celui-ci a admis que le législateur eût la parité pour objectif.

inconstitutionnalité des quotas et l'objectif de parité:

Malgré l'inconstitutionnalité des quotas par sexe, en l'espèce, « les règles contraignantes fondées sur le sexe », la parité est admise dans le seul cadre des mandats électoraux, soit dans le monde politique eu égard à la difficulté d'accès pour les femmes dans ce milieu. On peut remarquer l'existence d'une subtilité entre l'accès équilibré et la parité, et cela ne se résume que dans le seul cas de la France.

                        L'abnégation de règles contraignantes fondées sur le sexe

La conformité à l'exigence constitutionnelle de la recherche d'un accès équilibré aux deux genres est affirmée dans cette décision du Conseil constitutionnel. L'alinéa 3 du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme », ce que rappelle le Conseil constitutionnel dans cette décision au 12° considérant. Or la disposition qui était déférée au Conseil constitutionnel imposait le respect de proportion déterminée entre les hommes et les femmes au sein des conseils de surveillance et d'administration des sociétés privées et des entreprises du secteur public. De plus le principe d'égalité devant la loi est affirmé à l'article 1 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, ainsi qu'à l'article 1 de la Constitution de 1958.

Le Conseil constitutionnel considère dans cette décision que ce principe doit être combiné avec l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 disposant que « tous les citoyens sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents », rappelé dans le treizième considérant. Ceci pouvant fondé expressément la censure concernant les quotas, en rappelant l’égalité des chances en vertu des capacités et du talent. Pourquoi une femme serait-elle choisie en considération de son sexe et non de ces capacités ? En effet, si l'on instaure un système de proportion fondé sur le sexe et non sur les capacités de la personne, il y aurait une atteinte à l'égalité ainsi qu'une discrimination, qui serait dès lors positive. Or le Conseil constitutionnel émet une réserve sur ce point ; le titre IV de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution, tant que les dispositions en question ne font prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités. Cela revient à dire que l’on ne doit pas interprété les dispositions de ce titre comme une discrimination positive. Si les dispositions ne posent qu’un objectif peu coercitif qui semble plutôt symbolique, le Conseil Constitutionnel admet, tant que ce n’est pas une discrimination positive, que les régions prennent éventuellement en compte un objectif de parité dans la formation professionnelle et l’apprentissage.

 

En France, on constate qu'il est impossible de légiférer dans le domaine des quotas par sexe, et qu'il y a donc un refus de prendre en considération le sexe de la personne au détriment des capacités et de l'utilité commune.
Le Conseil constitutionnel ne remet pas en cause l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives, c'est-à-dire que seul un système de « quotas » sur la référence du sexe peut être mis en place pour les élections à des mandats et fonctions politiques. En revanche, un tel système ne peut être adopté pour l'accès aux instances délibératives et juridictionnelles (comme il le souligne au 14° considérant) car ce serait une atteinte au cinquième alinéa de l'article 3 de la Constitution de 1958. En l'espèce, la loi déférée instaurait un système de quota de 20% de femmes en ce qui concerne les organes dirigeants ou consultatifs des personnes morales de droit public ou privé. On remarquera que c'est la première fois que le législateur essaye de mettre en place une discrimination positive en faveur des femmes dans le secteur privé; mais il n'y ait pas parvenu. En effet, le refus de la considération du sexe sur celle des capacités est présent dans la jurisprudence, et dans la loi pour protéger au mieux le principe d'égalité. Le Conseil d'État a notamment eu l'occasion de statuer sur ce point en considérant que « les femmes ont vocation à tous les emplois publics dans les mêmes conditions que les hommes » (CE, 6 janvier 1956, Syndicat national autonome du cadre d'administration générale des colonies). Ce qui montre bien que la considération des capacités est encore importante de nos jours malgré le fait qu'il existe encore une inégalité homme-femme dans le monde professionnel. Mais ce refus empêche qu'il y ait des inégalités basées sur le sexe au détriment des capacités des personnes.
De plus, à l'heure où la question sur l'égalité entre les femmes et les hommes est au centre des préoccupations notamment suite aux débats relatifs aux retraites, la Commission des lois a supprimé l'obligation imposant la présence de 40% des femmes au sein des conseils d'administration des établissements publics de l'État (soit les établissements publics administratifs).

 

8 mars 2011

Commentaire de la décision du Conseil constitutionnel, n° 2006-533 DC du 16 mars 2006.

Le principe constitutionnel d’égalité, envisagé sous l’angle de l’égalité par la loi et des discriminations positives, met en exergue l’opposition de ce principe à l’instauration de mesures légales contraignantes visant à affirmer et de promouvoir l’égalité des genres.

 

Saisi de la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes par plus de soixante députés, le Conseil constitutionnel en a  censuré deux séries de mesures (articles 21 à 26) par sa décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006 ;

- comme contraires au principe d'égalitéeu égard le bloc de constitutionnalité et particulièrement l’article premier de la Constitution- et non couvertes par les dispositions constitutionnelles relatives à la parité en matière d'élections politiques, les dispositions instaurant des règles de composition contraignantes entre sexes dans divers organismes et commissions délibératifs publics et privés.

Quoique centrée exclusivement sur des griefs de procédure, la saisine a conduit le conseil constitutionnel, comme il l’a toujours fait pour de telles dispositions, à examiner d’office les articles de la loi déférée qui instituent ce qu’il est convenu d’appeler des « discriminations positives ».


En effet, l’application des dispositions issues des titres soumis au Conseil aurait nécessairement fait prévaloir la prise en compte du sexe de la personne sur toute autre considération chaque fois que la proportion imposée n’aurait pu être atteinte qu’en écartant une personne de sexe le plus représenté alors même que sa désignation aurait été préférable du point de vue de l’utilité publique.


  • Mise au point 

La parité, par définition l’égalité en nombre, l’égalité mathématique entre diverses catégories dans la composition d’un groupe, est alors confrontée au principe constitutionnel d’égalité devant la loi. Ce dernier définiecomme le principe d'après lequel tous les individus ont, sans distinction de personne, de race ou de naissance, de religion, de classe ou de fortune, ni, aujourd'hui, de sexe, la même vocation juridique au régime, aux charges et droits que la loi établie. L’imposition par la loi d’une égalité entre les genres est alors confrontée voire opposée à l’égalité constitutionnelle, l’égalité de tous devant la loi... La décision permet la mise en perspective de l’égalité en droits et l’égalité des chances dans la pensée politique et juridique.

En France, l’égalité entre les sexes est un principe constitutionnel depuis 1946, le préambule de la constitution de la IV° République française stipule en effet  que la loi « garantit dans tous les domaines l’égalité de la femme et de l’homme ». Puis c’est un engagement international, la Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) qui, entrée en vigueur en tant que traité international, incita les 20 Etats signataires, dont la France, de s’engager à limiter les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Avant même l’entrée en vigueur du traité en 1983, la France propose alors des mesures relatives aux élections municipales. En 1982, dans le cadre de l’examen par l’Assemblée Nationale de la loi relative à l’élection des conseillers municipaux, la décision du 18 novembre 1982 du Conseil Constitutionnel d’invalider l’article 4 précisant que « les listes de candidats (dans les communes de 3500 habitants et plus) ne peuvent comporter plus de 75% de personnes du même sexe » confirme que ce principe constitutionnel n’autorise pas le recours aux mesures dites de discrimination positive. Elles sont en effet jugées incompatibles avec le principe d’universalisme républicain porté en particulier par l’article 3 de la Constitution de 1958 et l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. C’est la raison pour laquelle Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l’intérieur, qualifia de « véritable révolution culturelle » la réforme constitutionnelle de 1999 initiant les lois dites sur la parité. En ajoutant à l’article 3 de la Constitution de 1958 un alinéa précisant que « la loi favorise l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives », elle questionne en effet le genre de pouvoir dans le modèle républicain. Depuis la réforme des institutions du 21 juillet 2008, au-delà des élections à des mandats et des fonctions politiques, celles pour les responsabilités professionnelles et sociales sont aussi concernées. Cela ne remet cependant pas en cause la jurisprudence du 8 juillet 1999, précisant que si la réforme constitutionnelle favorise le vote des lois égalitaires, elle ne contraint pas le législateur dans son activité législative. Adoptée le 23 mars 2006,la loi relative à une égalité salariale entre les femmes et les hommes, renforce les moyens et engagement concernant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et la conciliation entre l'activité professionnelle et la vie familiale. Elle proposait, l’examen du projet au Conseil Constitutionnel, notamment la mise en place de quotaspour faciliter l'accès des femmes aux responsabilités. Elle avait pour objet, entre autres, d’imposer un quota de 20% defemmesen ce qui concerne les organes dirigeants ou consultatifs des personnes morales de droit public ou privé (on notera que pour la première fois le législateur tente de mettre en place une discrimination positive en faveur desfemmesdans le secteur privé). De plus, laloitentait de « favoriser un accès équilibré desfemmeset deshommesaux différentes filières de formation professionnelle et d’apprentissage, en invitant les régions à prendre en comptecet objectif ». La décision émise réaffirme alors des exigences constitutionnelles au regard non seulement de la procédure d’adoption de cette loi relative à l’égalité salariale, mais également sur la grande question de l’égalité dans l’application d’une discrimination positive.

En effet, la décisiondéclare comme contraires aux règles constitutionnelles régissant l'exercice du droit d'amendement, les dispositions issues d'amendements dépourvus de tout lien avec le projet de loi déposé au Parlement ou bien encore introduits en deuxième lecture sans être en relation directe avec des dispositions restant en discussion à ce stade de la procédure. Et, apporte des innovations quant aux exigences constitutionnelles relatives à l’exercice du droit d’amendement en cours de navette parlementaire.

Dans un premier temps, le Conseil affirme la plénitude de l’exercice de ce droit en première lecture tout en y soulignant des limites, de part l’exigence de clarté et de sincérité du débat parlementaire, de la recevabilité ou encore de la nécessité d’un lien avec le projet de la loi permettant le rejet de cavaliers législatifs. Par la distinction de deux périodes pendant lesquelles le droit d’amendement s’exerce différemment, les contraintes se resserrant au fur et à mesure de la navette, l’encadrement de l’exercice du droit d’amendement après la première lecture permet la consécration de la règle de l’entonnoir  par la nécessité d’une relation directe avec une disposition en discussion. Conscientes que la question d’un nouvel équilibre entre le droit d’amendement et le respect des exigences constitutionnelles possède une place pour le moins importante dans cette décision, J'ai choisi dans ce commentaire de me pencher exclusivement sur la question -qui a été abordée, dans un deuxième temps dans la décision- du principe constitutionnel d’égalité envisagée sous l’angle de l’égalité par la loi et des discriminations positives.

Par une réflexion focalisée sur la constitutionnalisation de l’égalité des genres et son atteinte au principe d’égalité devant la loi, il est bon de se demander dans quelles mesures le Conseil Constitutionnel protège-t-il le principe de l’égalité contre les atteintes portées par la parité.

L’incontestable inconstitutionnalité de règles contraignantes fondée sur le sexe en vertu du principe constitutionnel d’égalité dans la loi (I) pose les rouages de l’articulation entre l’inconstitutionnalité des quotas et l’objectif de parité (II).

 

8 mars 2011

L’inconstitutionnalité de règles contraignantes fondée sur le sexe en vertu du principe constitutionnel d’égalité dans la loi.

 L’inconstitutionnalité de règles contraignantes fondée sur le sexe en vertu du principe constitutionnel d’égalité dans la loi.

En se fondant sur le principe constitutionnel de l’égalité, le Conseil insiste sur la distinction existante entre les notions d'égalité et de parité, en soulignant l’inconstitutionnalité de l’obligation de parité dans les fonctions autres qu’électives.

 Le principe constitutionnel d’égalité devant la loi  face à l’égalité des genres.

              Motif d’inconstitutionnalité le plus invoqué, l’égalité a été depuis la jurisprudence de 1973 à l’origine de très nombreux cas d’annulation.

Dans sa première décision du 27 décembre 1973, bien qu’il ne vise expressément aucun article de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789, on peut penser que le Conseil s’appuie sur l’article 6 de cette même déclaration. C’est ce qu’il fait clairement dans cet arrêt de 2006 en rappelant que « tous les citoyens… sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Cela s’explique par le fait qu’était en jeu l’institution de quotas dans divers organismes et commissions délibératives.

Le Conseil Constitutionnel, s’appuyant ici sur le bloc de constitutionnalité, met en avant la DDHC en rappelant tout d’abord dans le premier considérant consacré à l’étude du titre III du projet de loi relatif à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes (considérant 12), son article 1er ; « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. », et, en consacrant le considérant suivant à l’article 6 précédemment cité. Texte dont la portée est la plus générale et qui  laisse au Conseil le plus large pouvoir d’appréciation...

                Comme le souligne l’analyse de la décision du Conseil de 1982*, la constitutionnalisation du principe d’égalité devant la loi par le Conseil constitutionnel n’a pas du tout la même portée que l’affirmation du même principe, en tant que principe général du droit par le Conseil d’Etat. Lorsque ce dernier se réfère au principe d’égalité, cela implique que la loi doit être la même pour tous dans son application : il s’agit alors véritablement d’un principe d’égalité devant la loi. Au contraire, lorsque le Conseil Constitutionnel consacre le même principe au niveau du législateur, cela signifie que l’égalité doit être respectée lors de l’élaboration de la loi, ce qui est tout autre chose, et ce qui se traduit nécessairement par un contrôle beaucoup plus subjectif du contenu de la loi. Il existe des différences qui sont interdites et que le législateur ne peut instituer. L’article premier de la Constitution de 1958 prohibe toute discrimination fondée sur l’origine, la race ou la religion. Ainsi, précisément dans cette décision, il s‘y appuie en l’énonçant à la fin de son considérant 12, en ce qui concerne  l’accès des femmes à des instances délibératives et juridictionnelles, dont le Conseil rappelle quatre articles issus du bloc de constitutionnalité relatif à l’égalité, dont deux issus de la DDHC comme précédemment énoncé. Mais de nombreuses discriminations, aussi condamnables ne sont pas expressément interdites. C’est donc nécessairement le juge constitutionnel qui va tracer la frontière entre les distinctions qui sont interdites et celles qui sont autorisées et dans quelles conditions. Car, si les quotas en l’espèce visent également les emplois privés, cela amène le Conseil à un fondement issu certes de l’article 1er de la DDHC et, également, du troisième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (« la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. ») fondé sur le principe d’égalité dans sa conception originelle, universaliste. Comme le souligne M.Schoettl,**  cet alinéa avait été voté justement dans le but de préciser l’article 1er de cette Déclaration et que celui-ci n’autorise pas les quotas voire les condamne.

 

                   Par cette décision, les 9 sages justifient la jurisprudence antérieure, et souhaite consacrer la protection du principe constitutionnel d’égalité face à la notion de parité. Dans les premières décisions du 27 décembre 1973, comme celles qui se sont succédées jusqu’en 1979, le Conseil Constitutionnel a adopté une conception assez stricte du principe d’égalité.
Par la suite, il a mis en évidence une conception plus large, mais tout en conservant une attitude en ce domaine relativement prudente. La juridiction pouvait adoptée deux attitudes vis-à-vis du principe d’égalité ; soit elle considérait comme contraires les seules discriminations explicitement ou implicitement interdites par les dispositions contenues dans la constitution de 1958, soit elle reconnaissait le pouvoir de considérer comme telles toutes les mesures jugées par elles injustifiées. En fait lorsque l’on étudie de près la jurisprudence, on constate que, sur les différents cas d’annulation pour violation du principe d’égalité, la plupart correspondent à des condamnations de discriminations interdites par des dispositions de valeur constitutionnelle. On peut en effet considérer que les décisions d’annulation se rattachent soit au principe de l’égal accès devant la justice, soit à l’égalité du suffrage, soit à l’égale admission aux emplois publics…
Tout comme en 1982, le Conseil constitutionnel est conduit à prendre position sur l’institution de quotas par sexe, dits « de règles contraignantes fondée sur le sexe de la personne » en 2006, soulevant  la question du principe constitutionnel d’égalité envisagée sous l’angle de l’égalité par la loi et des discriminations positives. Interdits par la décision de 1982 et de 1999 (Décision n°82-146 DC du 18 novembre 1982 et Décisions n°98-407 DC du 14 janvier 1999), les quotas par sexe ont été acceptés en matière de mandats et de fonctions politiques par une révision constitutionnelle opérée en 1999. Néanmoins, et malgré cette révision, le Conseil Constitutionnel s’en tient à sa jurisprudence de 1982 dans tous les domaines autres que les élections politiques, estimant en effet que la nouvelle rédaction de l’article 3 de la Constitution ne concerne que les élections de nature purement politique.
Ainsi, a-t-il jugé en 2001 (Décision n°2001-445 DC du 19 juin 2001) qu’en ce qui concerne les fonctions non politiques, qui ne sont pas visées par la révision de 1999 : « les règles édictées (…) ne peuvent, au regard du principe d’égalité ‘accès énoncé par l’article 6 de la Déclaration de 1789, comporter une distinction entre candidats en raison de leur sexe. » Dès lors, la parité n’est pas l’égalité. C’est bien ce qu’affirme le Conseil dès 2001, et la décision commentée le confirme.

  Le Conseil, par une interprétation restrictive,  ne souhaite pas connaître l’instauration d’une parité obligatoire dans les fonctions autres qu’électives.

 

 

·          Les grandes décisions du CCL, 1999.** J-E Schoettl, La loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes devant le Conseil Constitutionnel, Les petites affiches, 13 et 14 avril 2006.

 

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12 mai 2009

Simone de Beauvoir ou la passion de la liberté.


Cent ans après sa naissance, l’avocate de la cause des femmes demeure plus que jamais au centre de l’actualité. En ce début de siècle où des fillettes syriennes se battent pour demander l’annulation de leur mariage imposée, le « castor de guerre » muée par la volonté de faire triompher la liberté sur la nécessité, continue de guider les femmes dans leur combat. Vivre, penser, aimer en liberté : autant de facettes d’une intellectuelle engagée, plus nécessaire que jamais.

 

Le combat pour les femmes

En juin 1949, paraît le premier tome d’un essai dont on mesure mal aujourd’hui l’audace, l’ambition et la liberté. Simone de Beauvoir a alors 37 ans, a déjà publié trois romans. Avant elle, des femmes isolées, héroïques telles qu’Olympe De Gouges, ou lucides comme Virginia Wolff, pour ne citer qu’elles, avaient inventée le féminisme avant même que le mot n’ait été créé. Mais c’est Simone de Beauvoir qui allait rassembler toutes ces revendications éparses, ces mouvements d’idées réprimés, pour leur donner une voix unique, fondée sur une profonde connaissance philosophique, historique, scientifique et sociologique.

 

Le mot féminisme n’est jamais prononcé et aucune association pour le droit des femmes n’existe encore en France. Alors pourquoi aborder ce sujet ? Simone de Beauvoir s’en est expliquée dans la Force de l’âge, le deuxième volume de son autobiographie ;

« Qu’est ce que ca avait signifié pour moi d’être une femme ?  Je n’avais jamais éprouvé de sentiment d’infériorité. Ma féminité ne m’avait gênée en rien. Pour moi dis-je à Sartre, ça n’a pour ainsi dire pas compté.

-          Tout de même, Castor, vous n’avez pas été élevé de la même façon qu’un garçon. Il faudrait y regardé de plus près…

Je regardais et j’eus une révélation ; ce monde était un monde masculin. Mon enfance avait été forgée de mythes forgés par les hommes et je n’y avais pas du tout réagi de la même manière que si j’avais été un garçon. Je fus si intéressée que j’abandonnais tout pour m’occuper de la question féminine dans sa généralité. »

Voilà la motivation de ce travail. Analyser la femme dans ses rapports avec la société. Le Deuxième sexe soutient que la liberté des femmes est un droit à l’égalité avec les hommes.
Fidèle à la perspective existentialiste visant à faire advenir la femme le « sujet » ou « l’individu » qui éprouve un besoin indéfini de se transcender, la philosophe veut affranchir la femme du statut de mineure qui l’oblige à être l’Autre de l’homme, sans avoir le droit et l’opportunité de se construire comme Autre à son tour.

« Un homme n’aurait pas l’idée d’écrire un livre sur la situation singulière qu’occupent dans l’humanité les mâles. Qu’il soit homme, cela va de soi. Un Homme est dans son droit en étant un homme, c’est la femme qui est dans son tort… il est le Sujet, il est l’Absolu ; elle est l’Autre. »


Beauvoir avait d’ailleurs songé a appelé cet ouvrage, l’Autre. Ce qui surprend c’est que ce livre fondateur n’est le manifeste d’aucun mouvement et ne fait partie d’aucune vague féministe. Sa publication a précédé de vingt-ans la naissance du mouvement de libération des femmes en France et de plus de dix ans la parution aux Etats-Unis de la deuxième œuvre féministe d’importance au XX ème siècle, La femme mystifiée de Betty Friedan.

« On ne nait pas femme, mais on le deviens. » Je le vaux bien ?

Une devise choc, ouvrant le deuxième tome, assène tout un programme sous forme de constat ; « On ne naît pas femme, on le devient. ».

La conception de Beauvoir fondée sur l’existentialisme, plaçant chacun devant le choix de s’assumer comme liberté, la conduit également à reconnaitre l’existence de situations où ce choix est impossible. C’est ce qui caractérise donc à ses yeux la condition de la femme à son époque.

Beauvoir dénonce une définition biologique de la femme par la reproduction et la maternité ainsi que le conditionnement social dont elle est victime parfois consentante.
Celle-ci doit donc lutter contre cette oppression et reconquérir la possibilité de s’affirmer comme sujet au coté de l’homme. 

« Selon moi, la féminité n’est pas une essence, ni une nature ; c’est une situation créée par les civilisations à partir de certaines données physiologiques. »

En cette année 2009, cela est-il si étranger ? Cette problématique ayant certes évoluée au cours de ces cinquante dernières années, celle-ci n’en ai pas moins d’actualité sur de nombreux sujets ! Outre les diverses questions de l’égalité des salaires, la parité  etc..  il n’en ai pas moins que certains comportements soient comme ancrés dans l’inconscient collectif.

Car, si ceci semble aujourd’hui en occident révolu pour beaucoup,  et bien que des avancées sociales soient incontestables dans cette partie du monde, il n’empêche que, certaines problématiques ne soient pas résolues, d’autant plus que de nouvelles se sont formées.

En effet, la femme  se définissait à partir de sa situation familiale qui se regroupait en deux grandes catégories la mère, la femme mariée et la courtisane, en d’autres termes la catin.  Pourrions-nous dire que ceci est aujourd’hui est révolu ?   Bien sûr, la femme mariée ne s’enrôle pas simplement en tant que mère et beaucoup d’entre elles travaillent. Mais nous ne leurrons pas il y a celle qui oublie leurs enfants dans le but de réaliser pleinement leur désir de gravir les échelons. Et il y  a celles qui délaissent leur travail pour leurs enfants dans la mesure où leur compétitivité s’amoindrisse par les contraintes imposées par leurs progénitures.  Peut-on être réellement mère et revendiquer la position de femme libre ? C’est une grande question, que j'aborderais ultérieurement.

Actuellement, en occident, la problématique se situe essentiellement sur les notions d'égalité en droit pendant que subsiste l'inégalité dans les faits. 

 « Affranchir la femme,  ce n’est pas nier que les rapports de l’homme à l’homme est le rapport de l’homme à la femme. » disait Marx.

 

 

 

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