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8 mars 2011

L’inconstitutionnalité de règles contraignantes fondée sur le sexe en vertu du principe constitutionnel d’égalité dans la loi.

 L’inconstitutionnalité de règles contraignantes fondée sur le sexe en vertu du principe constitutionnel d’égalité dans la loi.

En se fondant sur le principe constitutionnel de l’égalité, le Conseil insiste sur la distinction existante entre les notions d'égalité et de parité, en soulignant l’inconstitutionnalité de l’obligation de parité dans les fonctions autres qu’électives.

 Le principe constitutionnel d’égalité devant la loi  face à l’égalité des genres.

              Motif d’inconstitutionnalité le plus invoqué, l’égalité a été depuis la jurisprudence de 1973 à l’origine de très nombreux cas d’annulation.

Dans sa première décision du 27 décembre 1973, bien qu’il ne vise expressément aucun article de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789, on peut penser que le Conseil s’appuie sur l’article 6 de cette même déclaration. C’est ce qu’il fait clairement dans cet arrêt de 2006 en rappelant que « tous les citoyens… sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Cela s’explique par le fait qu’était en jeu l’institution de quotas dans divers organismes et commissions délibératives.

Le Conseil Constitutionnel, s’appuyant ici sur le bloc de constitutionnalité, met en avant la DDHC en rappelant tout d’abord dans le premier considérant consacré à l’étude du titre III du projet de loi relatif à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes (considérant 12), son article 1er ; « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. », et, en consacrant le considérant suivant à l’article 6 précédemment cité. Texte dont la portée est la plus générale et qui  laisse au Conseil le plus large pouvoir d’appréciation...

                Comme le souligne l’analyse de la décision du Conseil de 1982*, la constitutionnalisation du principe d’égalité devant la loi par le Conseil constitutionnel n’a pas du tout la même portée que l’affirmation du même principe, en tant que principe général du droit par le Conseil d’Etat. Lorsque ce dernier se réfère au principe d’égalité, cela implique que la loi doit être la même pour tous dans son application : il s’agit alors véritablement d’un principe d’égalité devant la loi. Au contraire, lorsque le Conseil Constitutionnel consacre le même principe au niveau du législateur, cela signifie que l’égalité doit être respectée lors de l’élaboration de la loi, ce qui est tout autre chose, et ce qui se traduit nécessairement par un contrôle beaucoup plus subjectif du contenu de la loi. Il existe des différences qui sont interdites et que le législateur ne peut instituer. L’article premier de la Constitution de 1958 prohibe toute discrimination fondée sur l’origine, la race ou la religion. Ainsi, précisément dans cette décision, il s‘y appuie en l’énonçant à la fin de son considérant 12, en ce qui concerne  l’accès des femmes à des instances délibératives et juridictionnelles, dont le Conseil rappelle quatre articles issus du bloc de constitutionnalité relatif à l’égalité, dont deux issus de la DDHC comme précédemment énoncé. Mais de nombreuses discriminations, aussi condamnables ne sont pas expressément interdites. C’est donc nécessairement le juge constitutionnel qui va tracer la frontière entre les distinctions qui sont interdites et celles qui sont autorisées et dans quelles conditions. Car, si les quotas en l’espèce visent également les emplois privés, cela amène le Conseil à un fondement issu certes de l’article 1er de la DDHC et, également, du troisième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (« la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. ») fondé sur le principe d’égalité dans sa conception originelle, universaliste. Comme le souligne M.Schoettl,**  cet alinéa avait été voté justement dans le but de préciser l’article 1er de cette Déclaration et que celui-ci n’autorise pas les quotas voire les condamne.

 

                   Par cette décision, les 9 sages justifient la jurisprudence antérieure, et souhaite consacrer la protection du principe constitutionnel d’égalité face à la notion de parité. Dans les premières décisions du 27 décembre 1973, comme celles qui se sont succédées jusqu’en 1979, le Conseil Constitutionnel a adopté une conception assez stricte du principe d’égalité.
Par la suite, il a mis en évidence une conception plus large, mais tout en conservant une attitude en ce domaine relativement prudente. La juridiction pouvait adoptée deux attitudes vis-à-vis du principe d’égalité ; soit elle considérait comme contraires les seules discriminations explicitement ou implicitement interdites par les dispositions contenues dans la constitution de 1958, soit elle reconnaissait le pouvoir de considérer comme telles toutes les mesures jugées par elles injustifiées. En fait lorsque l’on étudie de près la jurisprudence, on constate que, sur les différents cas d’annulation pour violation du principe d’égalité, la plupart correspondent à des condamnations de discriminations interdites par des dispositions de valeur constitutionnelle. On peut en effet considérer que les décisions d’annulation se rattachent soit au principe de l’égal accès devant la justice, soit à l’égalité du suffrage, soit à l’égale admission aux emplois publics…
Tout comme en 1982, le Conseil constitutionnel est conduit à prendre position sur l’institution de quotas par sexe, dits « de règles contraignantes fondée sur le sexe de la personne » en 2006, soulevant  la question du principe constitutionnel d’égalité envisagée sous l’angle de l’égalité par la loi et des discriminations positives. Interdits par la décision de 1982 et de 1999 (Décision n°82-146 DC du 18 novembre 1982 et Décisions n°98-407 DC du 14 janvier 1999), les quotas par sexe ont été acceptés en matière de mandats et de fonctions politiques par une révision constitutionnelle opérée en 1999. Néanmoins, et malgré cette révision, le Conseil Constitutionnel s’en tient à sa jurisprudence de 1982 dans tous les domaines autres que les élections politiques, estimant en effet que la nouvelle rédaction de l’article 3 de la Constitution ne concerne que les élections de nature purement politique.
Ainsi, a-t-il jugé en 2001 (Décision n°2001-445 DC du 19 juin 2001) qu’en ce qui concerne les fonctions non politiques, qui ne sont pas visées par la révision de 1999 : « les règles édictées (…) ne peuvent, au regard du principe d’égalité ‘accès énoncé par l’article 6 de la Déclaration de 1789, comporter une distinction entre candidats en raison de leur sexe. » Dès lors, la parité n’est pas l’égalité. C’est bien ce qu’affirme le Conseil dès 2001, et la décision commentée le confirme.

  Le Conseil, par une interprétation restrictive,  ne souhaite pas connaître l’instauration d’une parité obligatoire dans les fonctions autres qu’électives.

 

 

·          Les grandes décisions du CCL, 1999.** J-E Schoettl, La loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes devant le Conseil Constitutionnel, Les petites affiches, 13 et 14 avril 2006.

 

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