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mysee !
8 mars 2011

L'articulation entre l'inconstitutionnalité des quotas et l'objectif de parité

(Commentaire de la décision du Conseil constitutionnel, n° 2006-533 DC du 16 mars 2006. - SUITE°

Ainsi, la parité ne se confond pas avec l’égalité ; telle est la justification à la censure des dispositions mettant en place des quotas par sexes. Cependant, la montée en puissance des thèses sur l’avènement des inégalités de fait, alors même qu’il y a une égalité de droits, a poussé le juge constitutionnel à s’inscrire dans une perspective antidiscriminatoire, sans pour autant nier les valeurs républicaines. Pour se faire,  celui-ci a admis que le législateur eût la parité pour objectif.

inconstitutionnalité des quotas et l'objectif de parité:

Malgré l'inconstitutionnalité des quotas par sexe, en l'espèce, « les règles contraignantes fondées sur le sexe », la parité est admise dans le seul cadre des mandats électoraux, soit dans le monde politique eu égard à la difficulté d'accès pour les femmes dans ce milieu. On peut remarquer l'existence d'une subtilité entre l'accès équilibré et la parité, et cela ne se résume que dans le seul cas de la France.

                        L'abnégation de règles contraignantes fondées sur le sexe

La conformité à l'exigence constitutionnelle de la recherche d'un accès équilibré aux deux genres est affirmée dans cette décision du Conseil constitutionnel. L'alinéa 3 du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme », ce que rappelle le Conseil constitutionnel dans cette décision au 12° considérant. Or la disposition qui était déférée au Conseil constitutionnel imposait le respect de proportion déterminée entre les hommes et les femmes au sein des conseils de surveillance et d'administration des sociétés privées et des entreprises du secteur public. De plus le principe d'égalité devant la loi est affirmé à l'article 1 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, ainsi qu'à l'article 1 de la Constitution de 1958.

Le Conseil constitutionnel considère dans cette décision que ce principe doit être combiné avec l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 disposant que « tous les citoyens sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents », rappelé dans le treizième considérant. Ceci pouvant fondé expressément la censure concernant les quotas, en rappelant l’égalité des chances en vertu des capacités et du talent. Pourquoi une femme serait-elle choisie en considération de son sexe et non de ces capacités ? En effet, si l'on instaure un système de proportion fondé sur le sexe et non sur les capacités de la personne, il y aurait une atteinte à l'égalité ainsi qu'une discrimination, qui serait dès lors positive. Or le Conseil constitutionnel émet une réserve sur ce point ; le titre IV de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution, tant que les dispositions en question ne font prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités. Cela revient à dire que l’on ne doit pas interprété les dispositions de ce titre comme une discrimination positive. Si les dispositions ne posent qu’un objectif peu coercitif qui semble plutôt symbolique, le Conseil Constitutionnel admet, tant que ce n’est pas une discrimination positive, que les régions prennent éventuellement en compte un objectif de parité dans la formation professionnelle et l’apprentissage.

 

En France, on constate qu'il est impossible de légiférer dans le domaine des quotas par sexe, et qu'il y a donc un refus de prendre en considération le sexe de la personne au détriment des capacités et de l'utilité commune.
Le Conseil constitutionnel ne remet pas en cause l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives, c'est-à-dire que seul un système de « quotas » sur la référence du sexe peut être mis en place pour les élections à des mandats et fonctions politiques. En revanche, un tel système ne peut être adopté pour l'accès aux instances délibératives et juridictionnelles (comme il le souligne au 14° considérant) car ce serait une atteinte au cinquième alinéa de l'article 3 de la Constitution de 1958. En l'espèce, la loi déférée instaurait un système de quota de 20% de femmes en ce qui concerne les organes dirigeants ou consultatifs des personnes morales de droit public ou privé. On remarquera que c'est la première fois que le législateur essaye de mettre en place une discrimination positive en faveur des femmes dans le secteur privé; mais il n'y ait pas parvenu. En effet, le refus de la considération du sexe sur celle des capacités est présent dans la jurisprudence, et dans la loi pour protéger au mieux le principe d'égalité. Le Conseil d'État a notamment eu l'occasion de statuer sur ce point en considérant que « les femmes ont vocation à tous les emplois publics dans les mêmes conditions que les hommes » (CE, 6 janvier 1956, Syndicat national autonome du cadre d'administration générale des colonies). Ce qui montre bien que la considération des capacités est encore importante de nos jours malgré le fait qu'il existe encore une inégalité homme-femme dans le monde professionnel. Mais ce refus empêche qu'il y ait des inégalités basées sur le sexe au détriment des capacités des personnes.
De plus, à l'heure où la question sur l'égalité entre les femmes et les hommes est au centre des préoccupations notamment suite aux débats relatifs aux retraites, la Commission des lois a supprimé l'obligation imposant la présence de 40% des femmes au sein des conseils d'administration des établissements publics de l'État (soit les établissements publics administratifs).

 

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mysee !
  • Et si l'on regardait de plus près la société, autour de d'un genre. Engagé mais non partisan, mysee aborde des questions juridiques, sociologiques, culturelles autour de la Femme. Un regard sur l'actualité, alternatif.
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